Le vendredi 19 juin 2026 de 8h30 à 15h30
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Sous la direction scientifique de Jérôme GERMAIN, Maître de conférences HDR en droit public, Université de Lorraine / IRENEE.
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Présentation :
En France, les lois de finances initiales, et plus généralement les différents types de lois de finances (LF), prévoient et autorisent le budget de l’État, c’est-à-dire les charges et les ressources financières des différentes missions qu’il conduit. Cette catégorie de lois, malgré sa force juridique égale aux lois ordinaires, relève de la catégorie des lois spéciales au même titre que, par exemple, les lois entourant les délégations législatives. La LF est soumise à des procédures d’adoption particulières prévues par la Constitution et, notamment, une loi organique spécifique (la LOLF). Outre des conditions de délais, d’annexes et de discussion, son contenu est limité à certains types de dispositions, les autres étant interdits, et les règles d’amendement sont restrictives. Sa justiciabilité devant le juge constitutionnel, notamment dans le cadre de la QPC, et son invocabilité dans le contentieux administratif font l’objet de jurisprudences qui renforcent leur caractère dérogatoire. À cette spécificité des LF se juxtapose la spécificité des autres lois financières (lois de financement de la Sécurité sociale, voire lois de programmation des finances publiques…).
Et si ces spécificités ne faisaient que cacher la normalité de nos LF par rapport à leurs équivalents étrangers ? Le caractère dérogatoire de nos LF par rapport aux lois ordinaires ne ferait-il qu’invisibiliser les particularités encore plus fortes des lois budgétaires chez nos voisins.
Pire, la France, au sein des démocraties constitutionnelles, ferait figure d’exception avec des LF si proches des lois ordinaires. La plupart des pays comparables au nôtre connaissent en effet des lois budgétaires dont les éléments dérogatoires par rapport aux lois ordinaires (notamment la nature juridique et les contenus autorisés) sont assez convergents entre eux.
À travers l’étude de plusieurs pays proches et du droit de l’Union européenne, notre journée tentera de montrer la prégnance du modèle anglais et l’influence de la doctrine allemande dans l’approche et la conception des lois budgétaires. La nature même de loi fait parfois débat à l’étranger pour les lois budgétaires. La force juridique des dispositions votées est variable dans les lois budgétaires des autres pays étudiés. Le périmètre des lois budgétaires y est encore plus strictement limité que chez nous aux dispositions purement financières. Leur justiciabilité est souvent exceptionnelle.
En négatif peut-on affirmer que la France dans ce groupe apparaît comme une sorte d’exception ayant peu réceptionné le modèle anglais et relativement ignoré les discussions allemandes dans la configuration de ses LF, préférant le choix d’un certain pragmatisme et d’une relative proximité avec les lois ordinaires. Seule la procédure d’adoption, à l’exception des amendements, semblerait témoigner d’une certaine unité ou continuité entre la France et ses voisins ?